Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991″ portant statut particulier des spécialistes hospitalo- universitaires ;

Décrète:

Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales,

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique;

Titre I

Règles de déontologie médicale

Chapitre I

Dispositions préliminaires

Article 1. — La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin, chirurgien, dentiste et pharmacien doit obser- ver ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.

Art. 2. — Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chi- rurgien, dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie autorisé à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret.

Art. 4. — Le médecin, chirurgien dentiste, pharma- cien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du. public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins ou de diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le médecin, chirurgien dentiste et pharma cien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter.

Chapitre II

Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens – dentistes

Paragraphe 1

Devoirs généraux

Art. 6. — Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique.

Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

Art 7. — La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politi- que ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre.

Art. 8. — Le, médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.

Art. 9. — Le médecin, chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

Art. 10. — Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Art. 11. — Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.

Art. 12. — Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habilité en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.

Art. 13. — Le médecin, chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.

Art.’ 14. — Le, médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffi- sants. En aucun cas, le médecin le chirurgien dentiste

ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

Art. 15. — Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.

Art. 16. — Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste, ne doit pas, sauf circonstances exception- nelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formu- ler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.

Art. 17. — Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique de faire courir au malade un risque injustifié.

Art. 18. — L’emploi sur un malade d’une thérapeuti- que nouvelle ne peut être envisagé qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct.

Art. 19. — Le médecin, chirurgien dentiste, doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profes- sion, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.

Art. 20. — La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.

Art. 21. — L’exercice de la médecine foraine est interdit.

Art. 22. — II est interdit à un médecin, un chirurgien dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

Art. 23. — Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur

Art. 24. — Est interdit :

  • tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ;
  • toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
  • toute commission à quelque personne que ce soit ;
  • l’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical.

Art. 25. — En dehors du cas prévu dans le Cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes est interdit.

Art. 26. — Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.

Art. 27. — II est interdit à un médecin, chirurgien dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments.

Art. 28. — II est interdit aux médecins, sauf déroga- tion accordée dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, des appareils pour la santé. En toutes Circonstances, il leur est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles.

Art. 29. — II est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste d’exercer une autre profession qui lui permet de retirer un profit de ses precriptions ou conseils médicaux.

Art. 30. — Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses communications des réserves qui s’imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

Art. 31. — Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages comme salutaire où sans dangers un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.

Art. 32. — Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire.

Art. 33. — Un mé d e c in n e p eu t pr a t i qu er l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi.

Art. 34. — Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son tuteur légal.

Art. 35. — Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Paragraphe 2

Le secret proƒessionnel

Art. 36. — Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Art. 37. — Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, le chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.

Art. 38. — Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires les impératifs du secret professionnel.

Art. 39. — Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades.

Art. 40. — Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.

Art. 41. — Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir des droits.

Paragraphe 3

Devoirs envers le malade

Art. 42. — Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste, doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin-malade, chirurgien dentiste- malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.

Art. 43. — Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.

Art. 44. — Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste, doit donner les soins nécessaires.

Art. 45. — Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s’engage à assurer à ses malades des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.

Art. 46. — Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.

Art. 47. — Le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté néces- saire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.

Art. 48. — Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur voisinage.

Art. 49. — En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet.

Art. 50. — Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée.

Art. 51. — Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révéla- tion ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection.

Art. 52. — Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer dé prévenir les parents ou le représen- tant légal et d’obtenir leur consentement.

En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

Art. 53. — Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.

Art. 54. — Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne handica- pée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traite- ments inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.

Art. 55. — Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades.

Art. 56. — Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin, un chirurgien dentiste doit être rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.

Art. 57. — Sans céder à aucune demande abusive de ses malades, le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages so- ciaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.

Art. 58. — La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

Paragraphe 4

De la conƒraternité

Art. 59. — La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession.

Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent entre- tenir entre-eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance.

Art. 60. — Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent faire preuve de solidarité humaine. Il se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

Art. 61. — II est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien dentiste nouvellement installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou installés à proximité.

Art. 62. — Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Art. 63. — II est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Art. 64. — Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différend d’ordre professionnel avec un confrère doit rechercher la conciliation au besoin par l’intermédiaire d’un membre de la section ordinale régionale compé- tente.

Art. 65. — L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabais ou de forfait, dans un but de concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien dentiste est libre, toutefois, de donner gratuitement ses soins.

Art. 66. — II est d’usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.

Paragraphe 5

Rapports des médecins entre-eux des chirurgiens dentistes entre-eux et avec les membres des autres proƒessions de santé

Art. 67. — Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit respecter les règles suivantes :

  • si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les soins ;
  • si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins nécessaires ; en accord avec le malade il en informe le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant ;
  • si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles.

En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.

Art. 68. — Dans son cabinet le médecin, le chirurgien dentiste, peut accueillir tous les malades qu’ils aient ou non un confrère traitant.

S’il est consulté à son cabinet par un malade à l’insu de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, il doit, après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant afin d’échanger leurs informations et se faire part mutuelle- ment de leurs observations et de leurs conclusions.

Art. 69. — Le médecin, chirurgien dentiste doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien dentiste propose le confrère consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte’ des désirs du malade et accepter tout confrère autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.

Si le médecin, chirurgien dentiste ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait.

Art. 70. — Quant au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en être informé.

Le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.

Art. 71. — Un médecin, un chirurgien dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

Art. 72. — Un médecin, chirurgien dentiste, consul- tant, ne doit pas sauf volonté du malade, poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quant ces soins sont de la compétence du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant.

Art. 73. — Quand plusieurs confrères collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités per- sonnelles.

En revanche le ou les aides choisis par le médecin, ou le chirurgien dentiste, travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité.

Art. 74. — Le médecin, chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine, en chirurgie dentaire.

Le médecin, chirurgien dentiste, spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des confrères de même spécialité ou par un médecin, chirurgien dentiste résident de dernière année dans la même spécialité.

Les confrères qui se font remplacer doivent en informer sans délais les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du rempla- çant ainsi que la date et durée du remplacement.

Art. 75. — une fois le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement.

Art. 76. — Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé.

Ils doivent respecter leur indépendance profession- nelle.

Paragraphe 6

Règles particulières à certains modes d’exercice

A — Exercice en clientèle privée

Art. 77. — Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :

  1. — Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation,
  2. — Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés,
  3. — Les titres, fonctions et qualifications reconnus.

Art. 78. — Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques à la porte de leur cabinet sont :

— nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonctions reconnus conformément à l’article ci-dessus.

Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente ( 25x30cms ) ne peuvent être apposées qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble.

Art. 79. — Le médecin, le chirurgien dentiste, ne doit pas s’installer dans l’immeuble ou exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale régionale compétente.

Art. 80. — Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

Le libre choix du médecin, du chirurgien-dentiste par le malade doit être respecté.

Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.

Art. 81. — La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans la même spécialité.

Art. 82. — Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin, le chirurgien dentiste, qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente.

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compé- tente.

Art. 83. — L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant les conditions légales d’exercice de la profession est subordonnée à la détention du droit de jouissance, en vertu de titres

réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner

les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et d’un équipement approprié.

Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.

La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier à tout moment que les conditions exigées sont remplies.

Art. 84. — Les acomptes versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient.

B — Exercice salarié de la médecine

Art. 85. — Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité, ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien a ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.

Art. 86. — Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle.

Art. 87. — L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.

Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.

Art. 88. — Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens den- tistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé.

Art. 89. — Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

C) Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle ;

Art. 90. — Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrô- leur.

Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.

Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

Art. 91. — le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.

Art. 92. — Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit en aucun cas donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.

Si à l’occasion d’un examen il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté à ce sujet il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.

Art. 93. — Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.

Art. 94. — Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de la part du malade contrôlé.

D — Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise

Art. 95. — L’expertise médicale est un acte par lequel un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne, puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles.

Art. 96. — Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne examinée.

Art. 97. — Nul ne peut être à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont enjeu les intérêts d’un

de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Art. 98. — Le médecin expert ou contrôleur, le chirurgien dentiste expert ou contrôleur doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

Art. 99. — Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.

Paragraphe 7

Dispositions diverses

Art. 100. — Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.

Art. 101. — Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Art. 102. — Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale régionale compétente.

Celle-ci donne acte de sa décision et en informe la section ordinale nationale compétente.

Art. 103. — Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.

Chapitre III

Régies de déontologie des pharmaciens

Paragraphe 1

Devoirs généraux

A — Dispositions générales

Art. 104. — II est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession. Il doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profes- sion, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Art. 105. — II est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession une autre activité incompatible avec la dignité et l’éthique profession- nelle, ou contraire à la réglementation en vigueur.

B — Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de la santé

Art. 106. — Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, quelle que soit leur condition sociale, leur nationalité, leur religion, leur idéologie, leur sexe, leur race, leur âge, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.

Art. 107. — Quelque soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés sur le moment.

Art. 108. — En cas de catastrophe, le pharmacien ne peut quitter son poste qu’après accord écrit des autorités compétentes. Le pharmacien ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisam- ment proche, les secours dont ils auront besoin.

Art. 109. — II est du devoir du pharmacien de prêter son concours à toute œuvre entreprise par les pouvoirs publics en vue de la protection et de la promotion de la santé.

Art. 110. — Le pharmacien a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.

Art. 111. — Sauf indication thérapeutique soigneuse- ment établie, le pharmacien est tenu de veiller à prévenir le développement de toute toxicomanie et toute pratique de dopage.

Art. 112. — Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

Art. 113. — Le secret professionnel s’impose a tout pharmacien, sauf dérogations prévues par la loi.

Art. 114. — Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, des questions rela- tives aux maladies de ses clients. En outre, il veillera au respect de la confidentialité de l’acte pharmaceutique et évitera toute allusion de nature a compromettre le secret professionnel dans ses publications.

C — De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien

Art. 115. — L’exercice professionnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer, fabriquer, contrôler, gérer, dispenser lui même les produits pharmaceutiques et à procéder à des analyses médi- cales.

Il est tenu de surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui même.

Art. 116. — Toute officine, laboratoire d’analyses ou établissement pharmaceutique doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens titulaires ou, s’il s’agit d’un établissement pharmaceutique exploité par une société, le nom du ou des pharmaciens responsables ou gérants.

Art. 117. — Le pharmacien titulaire d’une officine, d’un laboratoire ou d’un établissement pharmaceuti- que, qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s’assurer de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de la section ordinale des pharmaciens.

Art. 118. — S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement, et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouverte une officine, un laboratoire d’analyses ou un établissement pharmaceu- tique.

Art. 119. — Le pharmacien ne doit, en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, de son indépendance technique dans l’exercice de sa profession.

Art. 120. — Le fait, pour un pharmacien lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité, une entreprise, ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance technique de ses décisions.

Dans l’intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter en aucune circonstance de limitation à son indépendance technique de la part de l’entreprise qui l’emploie.

Art. 121. — L’officine, le laboratoire d’analyse ou l’établissement pharmaceutique sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 122. — Lorsqu’un pharmacien est investi d’une mission d’expertise ou de contrôle, il doit se récuser :

  • si les questions posées sont étrangères à la technique pharmaceutique,
  • s’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences,
  • s’il est chargé d’une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un des ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services ; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées.

Art. 123. —11 est interdit aux pharmaciens d’accepter ou de proposer une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonc- tions et les responsabilités qu’ils assument.

D — De la tenue des établissements pharmaceutiques

Art. 124. — La fabrication, le contrôle, la gestion, la dispensation des médicaments, et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l’art.

Art. 125. — Les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.

Art. 126. — Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique, laboratoire d’analyses ou officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme aux prescriptions de la réglementation pharmaceutique en vigueur.

Paragraphe 2

Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle

A — De la publicité

Art. 127. — Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

Art. 128. — Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus.

Art. 129. — A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indi- cations que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête de lettre, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :

  • celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux,
  • l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent,
  • les titres et fonctions prévus à l’article 128.

Art. 130. — Toute information sur les produits pharmaceutiques doit être véridique et loyale.

B — De la concurrence déloyale

Art. 131. — Le pharmacien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son pharmacien. Il lui est rigoureusement interdit d’accorder directement ou indirectement aux clients des avantages autres que ceux prévus par la législation et réglementation en vigueur.

Art. 132. — Le pharmacien doit vendre les médica- ments et accessoires pharmaceutiques aux prix légaux.

Art. 133. — Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.

Art. 134. — Les pharmaciens investis d’un mandat électif ou d’une fonction administrative ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

C — Prohibition de certaines conventions ou ententes

Art. 135. — Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage entre des tiers de la rémunération du pharmacien. Sont interdits en particulier :

  • tous Versements ou acceptations de sommes d’argent non explicitement autorisés entre les pharmaciens et toutes autres personnes,
  • toutes ristournes en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service,
  • tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite.
  • toute facilité accordée à quiconque qui se livre à l’exercice illégal de la pharmacie.

Art. 136. — Tout compérage entre pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit

Art. 137. — Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d’auteurs ou d’inventeurs.

Art. 138. — Les pharmaciens peuvent recevoir des redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point des médicaments ou d’appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.

Art. 139. — Les comptes-rendus d’analyses émanant d’un laboratoire d’analyses peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.

Paragraphe 3

Relations avec l’administration

Art. 140. — Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives, dès lors que l’intérêt de la santé publique doit primer.

Art. 141. — Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie, dans l’officine, le labora- toire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique qu’ils dirigent, toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission.

Art. 142. — Tout pharmacien qui s’estime lésé par l’administration peut saisir la section ordinale régionale compétente.

Paragraphe 4

Des règles à observer dans les relations avec le public

Art. 143. — Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

Art. 144. — Le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan qualitatif que quantita- tif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de posolo- gie, de contre-indication ou d’interférence médicamen- teuse passée inaperçue, et en aviser si nécessaire le prescripteur qui modifiera sa prescription. Si cette dernière n’est pas modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le confirme par écrit. En cas de désaccord, et s’il le juge nécessaire, il doit se refuser à le faire, et en aviser la section ordinale régionale.

Art. 145. — Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre « essen- tiellement similaire » et, sous réserve des dispositions de l’article 144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage.

Art. 146. — Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

art. 147. — Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

Il doit notamment éviter de commenter médicale- ment auprès des malades ou de ses préposés les conclusions des analyses qui lui sont demandées.

Art. 148. — Le pharmacien doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses clients.

Paragraphe 5

Relations avec les membres des proƒessions médicales

A — Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques

Art. 149. — Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels, respec- ter l’indépendance de ceux-ci.

art. 150. — La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

Art. 151. — Les pharmaciens doivent éviter tout agissement tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis à vis de leur clientèle.

Art. 152. — Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l’officine et par qui que ce soit.

B — Relation des pharmaciens avec leurs collaborateurs

Art. 153. — Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux.

Art. 154. — Les pharmaciens doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur travail soient instruites, et ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les règles de la profession et les prescriptions des présentes règles de déontologie.

Art. 155. — Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils assistent et par les autres pharmaciens.

C — Devoirs des maîtres de stage

Art. 156. — Le pharmacien qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de son officine, de son laboratoire d’analyse ou de son établissement pharmaceutique. Il doit lui inculquer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.

Art. 157. — L’étudiant stagiaire doit fidélité, obéis- sance et respect à son maître de stage qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.

D — Devoirs de confraternité

Art. 158. — Tous les pharmaciens se doivent mutuel- lement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels ; en toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.

Art. 159. — II est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profes- sion. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué. –

Art. 160. — Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un esprit de fraternité.

Art. 161. — Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci.

Art. 162. — En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre-eux un différend d’ordre professionnel doivent se réconcilier à l’amiable. En cas d’échec ils soumettent leur différend à la section ordinale compétente.

Titre II

Conseils de déontologie médicale

Chapitre I

Dispositions préliminaires

Art. 163. — Le conseil national de déontologie médicale à son siège à Alger.

Art. 164. — Les organes du conseil national de déontologie médicale sont :

  • l’assemblée générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens.
  • le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales nationales des médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens,
  • le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président est au secteur privé et vice-versa.

Art. 165. — La présidence du conseil national de déontologie médicale est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales.

Les deux (2) présidents des sections ordinales natio- nales n’assumant pas la présidence sont vice-présidents du conseil national de déontologie médicale.

Art. 166. — Le conseil national est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens concernant l’application des dispositions du présent décret.

  • il gère le patrimoine,
  • il este en justice,
  • il fixe le montant et les modalités d’utilisation de la cotisation annuelle,
  • il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le composent.

Art. 167. — Les organes du conseil régional sont :

  • l’assemblée générale composée des membres des sections ordinales régionales qui le composent,
  • le bureau régional composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale régionale.

Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale est du secteur privé et vice-versa.

Art. 168. — II est institué 12 conseils régionaux désignés et composés comme suit :

  1. — conseil régional d’Alger : wilaya d’Alger.
  2. — conseil régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mosta- ganem, Mascara.
  3. — conseil régional de Constantine : wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi.
  4. — conseil régional d’Annaba : wilayas d’Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras.
  5. — conseil’ régional de blida : wilayas de Blida, Tipaza, Médéa, Djelfa.
  6. — conseil régional de Tizi Ouzou : wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdès.
  7. — conseil régional de Tlemcen : wilayas de Tlem- cen, Aïn Témouchent, Saïda, Sidi Bel Abbès.
  8. — conseil régional de Batna : wilayas de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela, Tébessa.
  9. — conseil régional de Sétif : wilayas de Sétif, M’Sila, Bordj Bou Arréridj.
  10. — conseil régional de Chlef : wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt.
  11. — conseil régional de Ghardaïa : wilayas de Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Tamanghasset, Illizi.
  12. — conseil régional de Béchar : wilayas de Béchar, Adrar, El Bayadh, Nâama, Tindouf.

Art. 169. — Le conseil régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions d’intérêt commun aux trois sections ordinales qui le composent.

Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent.

Art. 170. — Les modalités d’organisation des travaux et àe fonctionnement des conseils régionaux et du conseil national sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 171. — Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. En outre :

  • elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions médicales,
  • elles peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou de leurs ayant droits,
  • elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions médicales en constante évolution technique, économique et sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des malades,
  • elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics,
  • elles formulent des avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux professions médicales.
Chapitre II

Dispositions générales

Art. 172. — Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne inscrits au tableau et à jour de leur cotisation.

Art. 173. — Sous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessous, sont éligibles aux sections régionales les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens âgés de 35 ans au moins, inscrits au tableau depuis 5 ans au moins et n’ayant pas encouru de condamnation infa- mantes. Est pris en compte pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé militaire ou au titre du service national.

Art. 174. — Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par procuration n’est pas autorisé.

Le vote est à bulletin secret.

Art. 175. — Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par moitié tous les deux (2) ans. ■

Ils sont rééligibles.

Art. 176. — En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour des élections.

Chapitre III

Les sections ordinales régionales

Paragraphe 1

Dispositions communes

Art. 177. — La section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région les attributions définies à l’article 171. Elle veille à l’exécution des décisions du conseil régional, du conseil national de déontologie médicale et de la section ordinale nationale correspondante.

En matière administrative :

  • elle enregistre l’inscription au tableau,
  • elle est consultée» sur les demandes d’installation et de transfert ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux à usage professionnel,
  • elle statue en application du code de déontologie sur :
  • la conformité des conditions d’installation et d’exercice,
  • le contrôle du libellé des plaques.

En matière disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance.

Art. 178. — Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et médecins, chirurgiens dentistes ou pharma- ciens ; entre médecins eux-mêmes, chirurgiens den- tistes eux-mêmes, pharmaciens eux-mêmes, entre l’administration et les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens.

Art. 179. — Lorsque la section ordinale régionale est mise dans l’impossibilité de fonctionner, le président de la section ordinale nationale correspondante nomme une délégation de six (6) membres qui exerce toutes les attributions de la section ordinale régionale jusqu’à l’élection de la section ordinale régionale qui doit intervenir dans les trois (3) mois.

Art. 180. — Les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens doivent, obligatoirement, verser annuelle- ment leurs cotisations auprès des sections ordinales régionales respectives, sous peine de sanctions.

Paragraphe 2

Section ordinale des médecins section ordinale des chirurgiens dentistes

Art. 181. — Le nombre des membres de la section ordinale régionale des médecins est selon le nombre dés médecins inscrits au dernier tableau, fixé comme suit :

  • .0 à 1000 : 12 membres,
  • 1001 à 2500 : 24 membres,
  • plus de 2501 : 36 membres.

Le nombre des membres de la section ordinale régionale des chirurgiens dentistes est selon le nombre des chirurgiens dentistes inscrits au dernier tableau, fixé comme suit :

  • 0 à 400 : 12,
  • 401 et plus : 24.

Art. 182. — La section ordinale élit en son sein un président et un bureau. Le bureau est composé :

  • d’un président,
  • d’un vice-président,
  • d’un secrétaire,
  • d’un trésorier,
  • de deux assesseurs,

Art. 183. — La répartition des sièges de la section ordinale des médecins, de la section ordinale des chirurgiens dentistes est fixée comme suit :

  • secteur public ; 50 %,
  • secteur privé : 50 %.

Art 184. — Le secteur public se’ répartit en d’eux catégories :

  • secteur de santé publique,
  • secteur hospitalo-universitaire.

Art. 185. -*- La répartition des sièges du secteur, public est fixée comme suit :

  • conseils régionaux d’Alger, Oran, Constantine et Annaba :
    • moitié pour le secteur de santé publique,
    • moitié pour le secteur hospitalo-universitaire,
  • conseils régionaux de Blida, Tizi Ouzou, Tlemcen, Batna et Sétif
    • deux tiers pour le secteur de la santé publique,
    • le secteur hospitalo-universitaire,

conseils régionaux de Chlef, Ghardaïa et Béchar : les sièges du secteur public reviennent en totalité au secteur de santé publique.

Art. 186. -7 Chaque wilaya doit être représentée, par au moins, un membre au niveau de la section ordinale des médecins et de la section ordinale des chirurgiens dentistes.

Paragraphe 3

Section ordinale des pharmaciens

Art. 187. — Les pharmaciens inscrits au tableau sont groupés en catégories en fonction du mode d’exercice :

  • catégorie 1 : pharmaciens d’officine,
  • catégorie 2 : pharmaciens distributeurs, gérants assistants et remplaçants,
  • catégorie 3 : pharmaciens d’industrie,
  • catégorie 4 : pharmaciens des hôpitaux,
  • catégorie 5 : pharmaciens biologistes,
  • catégorie 6 : pharmaciens hospitalo- universitaires.

Art. 188. — Le nombre des membres titulaires de la section ordinale des pharmaciens est fixé comme suit :

  • région d’Alger: 36 membres élus à raison de 6 membres par catégorie,
  • régions d’Oran, Constantine, Annaba, Tlemcen, Tizi Ouzou, Blida : 24 membres à raison de 4 membres par catégorie,
  • régions de Chlef, Sétif, Batna, Ghardaïa, Béchar : 12 membres à raison de 2 membres par catégorie.

Dans tous les cas de vote, les pharmaciens venant en rang utile, au niveau de chaque wilaya d’abord, et au niveau de chaque catégorie ensuite doivent figurer parmi les membres élus, quel que soit le nombre de voix obtenues.

Art. 189. — A défaut de candidatures dans l’une ou l’autre des catégories de la section ordinale régionale des pharmaciens, les sièges restants à pourvoir seront attribués selon le rang utile.

Art. 190. — Les membres sont élus au suffrage direct par l’ensemble des pharmaciens inscrits au tableau.

Art. 191. — Outre les dispositions prévues à l’article 171, la section ordinale régionale des pharmaciens est consultée en matière de demande d’installation et de transferts d’officines et d’établissements pharmaceuti- ques ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux à usage professionnel.

Chapitre IV

Les sections ordinales nationales

Paragraphe 1

Dispositions communes

Art. 192. – Les sections ordinales nationales remplis- sent sur le plan national la mission définie à l’article 171 du présent décret.

Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales.

Art. 193. — L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des membres des sections régionales correspondantes.

Elle est souveraine.

Elle élit en son sein les membres de la section ordinale nationale.

Elle se réunit en session ordinale une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin.

Paragraphe 2

Section ordinale des médecins Section ordinale des chirurgiens dentistes

Art. 194. — La section ordinale des médecins comprend 48 membres titulaires.

La section ordinale des chirurgiens dentistes comprend 36 membres titulaires.

Art. 195. — La répartition des sièges est fixée comme suit :

  • 50% secteur public
  • 50% secteur privé

Art. 196. — La répartition des sièges du secteur public est fixée comme suit :

  • deux tiers : secteur dé santé publique
  • un tiers : secteur hospitalo-universitaire

Art. 197. — Les sections ordinales nationales des médecins, de chirurgiens dentistes élisent en leur sein un bureau qui comprend :

  • le président,
  • 4 vice-présidents,
  • un secrétaire général,
  • un secrétaire général adjoint,
  • un trésorier,
  • un trésorier adjoint,
  • trois assesseurs.

Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la vie civile.

En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des médecins et des chirur- giens dentistes est présidée par un vice-président

Art. 198. — II est créé au sein de la section ordinale nationale cinq commissions :

  • commission déontologie,
  • commission exercice de la profession et qualifica- tions,
  • commission sociale et des finances,
  • commission démographie médicale, statistiques,
  • commission discipline.
Paragraphe 3

Section ordinale des pharmaciens

Art. 199. — La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à raison de six membres par catégorie.

Art. 200. — La section ordinale nationale des pharmaciens élit en son sein un bureau qui comprend :

  • un président,
  • 5 vice-présidents,
  • un secrétaire,
  • un secrétaire adjoint,
  • un trésorier,
  • un trésorier adjoint,
  • deux assesseurs.

Art. 201. — Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile.

II peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président.

En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est présidée par un vice-président.

Art. 202. — Outre la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale des pharmaciens :

  • donne son avis sur les vacances et créations nouvelles d’officines, laboratoires d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et en général sur toute question se rapportant à la pharmacie et à la profession pharmaceutique.
  • peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession de pharmacien ainsi que des caisses de secours pour ses membres inscrits au tableau.

autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt.

Art. 203. — Chaque membre peut faire inscrire à l’ordre du jour toute question ayant un caractère strictement professionnel.

La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre, en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.

Chapitre V

De l’inscription

Art. 204. •— Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de pharmacien en Algérie s’il n’est inscrit au Tableau, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi. Cette disposition ne s’applique pas toutefois aux médecins, aux chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en activité dans les services de la santé militaire ainsi qu’à ceux n’exerçant pas effectivement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie.

Art. 205. — L’inscription sur un Tableau rend licite l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie sur tout le territoire national.

Art. 206. — Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un Tableau auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales requises.

Art. 207. — En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou dûment appelé huit jours au moins avant la date prévue pour l’examen de sa demande.

Art. 208. — Les décisions des sections régionales rendues en matière d’inscription au Tableau peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la section ordinale nationale correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Art. 209. — Sont omis du tableau :

  • Les médecins, les chirurgiens dentistes, les phar- maciens qui sont empêchés d’exercer leur profession par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente.
  • Les médecins, les chirurgiens dentistes, les phar- maciens qui sans motif légitime n’exercent pas leur profession pendant six mois, au moins.
  • Les médecins, les chirurgiens dentistes, les phar- maciens frappés d’une interdiction d’exercer.
  • Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens placés en position de service national.

L’omission au Tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée prend fin.

Titre III

De la discipline

Chapitre I

Dispositions communes

Art. 210. — Le conseil national et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagé. Ils peuvent se constituer partie civile. Le conseil régional peut être saisi par le conseil national pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition du présent décret.

Art. 211. — Tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien peut être traduit, devant là section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale, la section ordinale nationale désigne la section ordinale régionale compétente. Si la plainte vise un membre de commis- sion nationale de discipline, et en cas de recours, ce dernier ne siège pas au sein de la commission de discipline.

Art. 212. — Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l’enregistre, la notifie dans les quinze jours à l’intéressé mis en cause.

Art. 213. — Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de quinze jours. La commission disciplinaire peut statuer hors sa présence, si l’intéressé ne répond pas à une deuxième convocation.

Art. 214. — Sauf en cas de force majeure, l’intéressé mis en cause doit comparaître en personne.

Art. 215. — Les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens mis en cause peuvent se faire assister d’un défenseur confrère inscrit au Tableau ou d’un avocat à l’exclusion de toute autre personne. Les membres des sections ordinales régionales et nationales ne peuvent être choisis comme défenseurs. Ils peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale le droit de récusation pour des motifs légitimes souverai- nement appréciés par le bureau du conseil régional ou national.

Art. 216. — La section ordinale régionale saisie d’une plainte doit statuer dans les quatre mois à compter de la date de son dépôt.

Art. 217. — Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont :

  • l’avertissement,
  • le blâme.

Il peut également proposer aux autorités administra- tives compétentes conformément à l’article 17 de la loi n° 85-05, l’interdiction d’exercer la profession et/ou la fermeture d’établissement.

Art. 218. — L’avertissement,le blâme emportent la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de trois ans.

L’interdiction temporaire d’exercer la profession entraîne la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de cinq ans.

Art. 219. — Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu, celui-ci peut faire opposition, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. 220. — Le président du conseil national, dès réception d’un recours, demande dans un délai de huit jours au président du conseil régional de lui adresser le dossier complet de l’intéressé mis en cause. Le prési- dent du conseil régional doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande.

Art. 221. — L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle :

  • aux actions judiciaires, civiles ou pénales,
  • à l’action disciplinaire de l’organisme ou établisse ment dont dépend éventuellement le mis en cause.

Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées.

Chapitre II

Section ordinale des médecins Section ordinale des chirurgiens dentistes

Art. 222. — Lorsque la plainte, vise un médecin, un chirurgien dentiste, du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire, la commission de discipline de la section ordinale nationale ou régionale est présidée par un médecin, chirurgien dentiste respecti- vement du secteur privé, de santé publique ou hospita- lo-universitaire.

Chapitre III

Section ordinale des pharmaciens

Art. 223. — Lorsque la commission de discipline est saisie, le président de la section ordinale désigne la rapporteur parmi les membres de la commission de discipline. Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens. qu’il juge propres à éclairer. Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport au président de la section ordinale. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

TITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 224. — La durée de cinq ans d’inscription prévue à l’article 173 est remplacée par la durée de cinq ans après la date d’obtention du diplôme de médecin ou de chirurgien dentiste ou de pharmacien.

Pour les premières élections des conseils régionaux les médecins inscrits, les chirurgiens dentistes inscrits au dernier Tableau sont remplacés par les médecins, les chirurgiens dentistes exerçant effectivement.

Art. 225. — Les membres dès sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de voix lors de leur élection feront l’objet du premier renouvel- lement partiel, en application de l’article 175.

Art. 226. — Le ministère chargé de la santé en collaboration avec les représentants des associations professionnelles médicales organisent les élections des premiers conseils régionaux.

Art. 227. — Les pharmaciens exerçant des activités pharmaceutiques multiples doivent régulariser dans un délai d’un an leur situation conformément aux disposi- tions du présent décret, à défaut, le ministre chargé de la santé prononce l’interdiction d’exercer.

Art. 228. — Le présent décret sera publié au Journal oƒƒiciel de la République algérienne démocratique et populaire. *

Fait à Alger, le 6 juillet 1992.

Sid Ahmed GHOZALI