Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 303 bis 18 et 303 bis 19 ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment ses articles 158 à 160 et 263 ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;

Vu le décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang ;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;

Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;

Vu le décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. – Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’agence nationale du sang, créée par le décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995, susvisé, ci-après désignée « l’agence » par abréviation « ANS ».

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 2. – L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. – L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Art. 4. – Le siège de l’agence est fixé à Alger.

Art. 5. – L’agence a pour missions :

  • l’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi de sa mise en œuvre ;
  • la prise en charge des besoins nationaux en produits sanguins ;
  • l’élaboration et la proposition des règles de bonnes pratiques transfusionnelles et les normes en matière de contrôle du sang et de ses dérivés ;
  • l’établissement de la nomenclature des réactifs, des consommables et des équipements nécessaires aux activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de transport des produits sanguins labiles ainsi que des techniques utilisables ;
  • la proposition des tarifs de cession des intrants relatifs aux produits sanguins labiles ;
  • la promotion du don de sang, la collecte, la préparation, la qualification et la distribution des produits sanguins labiles ;
  • la préparation de plasma à usage industriel ;
  • la mise en place d’un système d’assurance qualité ;
  • la validation des techniques, des bonnes pratiques et des procédures de confirmation de tout marqueur nécessaire à la qualification des produits sanguins labiles ;
  • le contrôle et l’expertise des produits sanguins labiles ;
  • la constitution et la gestion d’une réserve stratégique de sang dans le cadre de la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes ;
  • la promotion des activités de fractionnement et des biotechniques dans le domaine du sang ;
  • la promotion, le développement et la fabrication des réactifs destinés à la qualification biologique du sang et ses dérivés ;
  • la coordination des activités des agences régionales du sang prévues à l’article 8 ci-dessous ;
  • la tenue des fichiers nationaux et régionaux des donneurs de sang et des donneurs de moelle osseuse à des fins de traçabilité ;
  • la centralisation de l’information en matière de sang et de ses dérivés aux fins d’évaluation ;
  • la formation et la recherche dans le domaine du sang, en liaison avec les structures et organismes concernés, notamment en matière de profils et de programmes de formation et la coordination de l’activité de recherche ;
  • la réalisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions ;
  • la représentation de l’Algérie dans les instances internationales dans le domaine de sa compétence.

L’agence entretient, en outre, des relations de coordination avec les structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la défense nationale.

Art. 6. – L’agence est le promoteur en matière de développement de l’industrie du sang en Algérie.

Art. 7. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence exerce ses missions à travers l’ensemble du territoire national en sa qualité d’opérateur exclusif en matière de sang.

A l’exception des structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la défense nationale, nuls autres établissements, structures ou associations ne peuvent exercer les activités inhérentes à la collecte, à la préparation, à la qualification et à la distribution du sang et produits sanguins labiles.

Art. 8. – L’agence dispose d’un laboratoire et d’agences régionales du sang pour couvrir et prendre en charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins en sang des établissements de santé au niveau des wilayas.

La liste des agences régionales du sang , leur dénomination, leur siège ainsi que leur compétence territoriale sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret.

Chapitre II

Organisation et fonctionnement

Art. 9. – L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil scientifique.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 10. – Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :

  • le représentant du ministre de la défense nationale ;
  • le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
  • le représentant du ministre des finances ;
  • le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
  • le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  • le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
  • le représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
  • le président du conseil scientifique de l’agence ;
  • le représentant de l’institut national de santé publique ;
  • le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;
  • le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
  • le représentant du Croissant Rouge Algérien ;
  • un représentant d’associations activant dans le domaine du don de sang ;
  • deux représentants des personnels de l’agence.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 11. – Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.

Art. 12. – Le conseil d’administration délibère notamment sur :

  • le schéma d’organisation de la transfusion sanguine ;
  • les plans et programmes annuels et pluriannuels de l’agence ;
  • le projet de budget de l’agence, établi par le directeur général de l’agence ;
  • l’organisation interne de l’agence ;
  • le règlement intérieur de l’agence ;
  • les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’agence ;
  • les effectifs du personnel de l’agence, les plans de formation et de perfectionnement des personnels, notamment en matière de transfusion sanguine ;
  • les marchés, accords, contrats et conventions ;
  • les dons et legs ;
  • les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
  • la rétribution des activités, travaux d’études, expertises, prestations et services effectués par l’agence ;
  • le rapport annuel d’activités de l’agence ;
  • toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 13. – Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire deux

(2) fois par an.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit, des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 14. – L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence.

Art. 15. – Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze

(15) jours avant la date de la réunion.

Art. 16. – Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si au moins la moitié des membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 17. – Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18. – Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.

Art. 19. – Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Section 2

Le directeur général

Art. 20. – Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la santé.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 21. – Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.

A ce titre :

  • il met en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
  • il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
  • il établit le projet de budget de l’agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
  • il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence ;
  • il élabore les plans et programmes à soumettre aux délibérations du conseil d’administration ;
  • il passe tout marché, contrat, convention ou accord conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
  • il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
  • il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
  • il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
  • il établit le rapport annuel d’activités de l’agence qu’il transmet à l’autorité de tutelle ;
  • il est ordonnateur du budget de l’agence.

Art. 22. – Le directeur général est assisté dans ses missions par un secrétaire général et des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’agence.

Art. 23. – L’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Le conseil scientifique

Art. 24. – Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions de nature médicale, scientifique et technique en rapport avec les missions de l’agence, notamment en matière :

  • du schéma organisationnel des activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de transport du sang ;
  • de promotion, du développement des biotechnologies et fabrication des réactifs ;
  • de formation et de recherche dans le domaine du sang ;
  • de développement industriel des dérivés du sang ;
  • de promotion du don du sang.

Il établit et propose la nomenclature des réactifs et équipements.

Art. 25. – Le conseil scientifique est composé :

  • du directeur général de l’agence ;
  • de trois (3) spécialistes en transfusion sanguine ;
  • d’un (1) spécialiste dans chacune des spécialités suivantes :
    • hémobiologie ;
    • hématologie ;
    • microbiologie ;
    • maladies infectieuses ;
    • chirurgie ;
    • gynécologie obstétrique ;
    • pédiatrie ;
    • anesthésie réanimation ;
    • oncologie ;
    • médecine légale ;
  • d’un (1) représentant de chacun des organismes suivants :
    • l’institut national de santé publique ;
    • l’institut Pasteur d’Algérie ;
    • le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
    • le centre de transfusion sanguine de l’armée.

Art. 26. – Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années, renouvelable une (1) seule fois.

Art. 27. – Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’agence pour une période de trois (3) années, renouvelable.

Art. 28. – Le conseil scientifique se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 29. – Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.

Section 4

Les agences régionales du sang

Art. 30. – Les agences régionales du sang sont chargées, notamment, d’assurer les activités liées à la transfusion sanguine au niveau local et de coordonner les activités des centres de sang de wilaya prévus à l’article 32 ci-dessous relevant de leur compétence.

Art. 31. – Les agences régionales du sang sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’agence.

Art. 32. – Les agences régionales du sang disposent de centres de sang de wilaya et de banques de sang.

Les missions des centres de sang de wilaya et des banques de sang sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 33. – Les chefs de centres de sang de wilaya et les responsables des banques de sang sont nommés par décision du directeur général de l’agence.

Art. 34. – Les agences régionales sont dotées de tous les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont assignées.

Chapitre III

Dispositions financières

Art. 35. – Le budget de l’agence préparé par le directeur général , adopté par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

Art. 36. – Le budget de l’agence comprend :

titre des recettes :

  • les subventions allouées par l’Etat ;
  • les contributions des collectivités locales ;
  • les contributions des établissements ou organismes publics et privés ;
  • les recettes diverses liées à l’activité de l’agence ;
  • les dons et legs.

Au titre des dépenses :

  • les dépenses de fonctionnement ;
  • les dépenses d’équipement ;
  • toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art. 37. – La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des agences régionales du sang par le directeur général de l’agence.

Art. 38. – L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses.

Art. 39. – Chaque agence régionale du sang peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 40. – La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 41. – Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Art. 42. – Sont transférées à l’agence nationale du sang toutes les missions et activités relatives à la transfusion sanguine exercées, notamment, par les centres de wilaya de transfusion sanguine, les centres de transfusion sanguine, les postes de transfusion sanguine et les banques de sang relevant des établissements publics de santé.

Art. 43. – L’ensemble des biens, moyens et personnels relevant des structures de transfusion sanguine, prévues à l’article 42 ci-dessus, est transféré à l’agence nationale du sang conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le transfert des biens et moyens, cités à l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les représentants sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.

Art. 44. – La mise en œuvre du schéma organisationnel de la transfusion sanguine, notamment la mise en place des agences régionales du sang, doit s’effectuer dans un délai de trois (3) années à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 45. – L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière de sang entraîne l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles prévues par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.

Art. 46. – Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang.

Art. 47. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009.

Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
DENOMINATION DES AGENCES REGIONALES DU SANGSIEGECOMPETENCE TERRITORIALE
Agence régionale d’AlgerAlgerAlger, Blida, Tipaza Médéa , Ain Defla
Agence régionale de Tizi OuzouTizi OuzouTizi Ouzou, Béjaia, Boumerdès, Bouira
Agence régionale de SétifSétifSétif, Jijel, M’sila, Bordj Bou Arréridj
Agence régionale de ConstantineConstantineConstantine, Skikda, Mila Oum El Bouaghi
Agence régionale de BatnaBatnaBatna, Khenchela, Tébessa
Agence régionale de AnnabaAnnabaAnnaba, El Tarf, Guelma Souk Ahras
Agence régionale d’OranOranOran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès Mascara , Saïda
Agence régionale de TlemcenTlemcenTlemcen , Aïn Témouchent, Naâma
Agence régionale de TiaretTiaretTiaret, Relizane, Tissemssilt, Chlef
Agence régionale de BiskraBiskraBiskra, Djelfa, El Oued
Agence régionale de BécharBécharBéchar, Tindouf, Adrar, El Bayadh
Agence régionalede OuarglaOuarglaOuargla, Ghardaia, Laghouat, Illizi Tamanghasset