Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administrationcentrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique ;

Vu le décret exécutif n° 20-272 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie pharmaceutique ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie pharmaceutique.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 17du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’industrie pharmaceutique.

Art. 3. — L’inspection générale a pour missions :

  • de veiller à l’application et au respect de la législation et de la réglementation relatifs au secteur de l’industriepharmaceutique ;
  • de s’assurer de l’exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de l’industrie pharmaceutique;
  • de s’assurer du bon fonctionnement des structures centrales, établissements et organismes sous tutelle ;
  • de veiller à l’utilisation rationnelle, à la préservation, à la maintenance et à la sécurité du patrimoine immobilier et mobilier mis à la disposition des structures de l’administration centrale, des établissements et des organismes sous tutelle ;
  • de procéder à des évaluations permanentes des structures de l’administration centrale, des établissements et des organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ;
  • de s’assurer du respect des clauses contenues dans le cahier des charges par les établissements et organismes sous tutelle, notamment en matière de sujétions de service public ;
  • de s’assurer que les règles et les normes de sécurité sont respectées par les établissements et organismes relevant du secteur ;
  • d’alimenter, à travers les inspections effectuées pour lecompte de l’administration centrale, la banque de données eninformation, en relation avec ses missions ;
  • d’orienter et de conseiller les gestionnaires dans l’exécution de leurs missions de prévision, de planification, de gestion et d’administration ;
  • d’animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection.

Art. 4. — L’inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’exercice des activités des structures, des établissements et des organismes inspectés.

Art. 5. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection, d’évaluation et de contrôle qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre.

Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.

Art. 6. — Toute mission d’inspection, d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre.

Art. 7. — Les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d’un ordre de mission.

Art. 8. — L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.

Art. 9. — L’inspection générale peut, à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures, des établissements et des organismes inspectés.

Art. 10. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation, des structures, des établissements et des organismes sous tutelle.

Art. 11. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.

L’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre dans la limite de ses attributions.

L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activités de l’inspection générale qu’il présente au ministre.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.