Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux ;
Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’acquittement et d’affectation du produit de la taxe de contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 susvisée, la taxe de contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical est fixée comme suit :
- contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique importé : 2 DA/Unité de vente avec un minimum de 30.000DA ;contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique fabriqué localement : 1 DA/Unité de vente avec un minimum de 30.000DA ;
- contrôle et expertise des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement:60.000DA par produit ;
- contrôle des matières premières des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA par matière première ;
- contrôle et expertise d’un lot de dispositif médical :30.000 DA ;
- contrôle et expertise d’un dispositif médical soumisà l’homologation, modification et/ou renouvellement :60.000 DA ;
- contrôle des matières premières des dispositifsmédicaux soumis à l’homologation, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA.
Art. 3. — La taxe est acquittée en totalité par les établissements pharmaceutiques auprès de la banque domiciliataire de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à travers son compte bancaire, sur la base d’un bordereau de versement établi par les services de l’agence.
Le paiement est justifié par la remise d’un document bancaire.
Art. 4. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques est chargée du reversement des 50% du produit de la taxe visée à l’article 2 ci-dessus, au compte de dépôt de fonds ouvert dans les écritures du trésorier central, sur la base d’une situation trimestrielle établie par les services de l’agence.
Le trésorier central procède au reversement des montants en question au budget de l’Etat, compte n° 201.007
« Produits divers du budget », sur la base d’un ordre de recette établi par les services du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
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