Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. – Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose les éléments de la politique nationale en matière de santé, de population et de réforme hospitalière et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
Art. 2. – Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé, en relation avec les institutions et organismes de l’Etat, les ministères concernés et, en concertation avec les partenaires sociaux, des attributions suivantes :
- d’initier les études prospectives et les réflexions de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de santé, de population et de réforme hospitalière ;
- d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures et normes nécessaires à l’exercice des activités et au fonctionnement des structures du secteur de la santé ;
- d’œuvrer à la consolidation du système national de santé ;
- d’œuvrer à la promotion des relations entre les organismes chargés de la recherche scientifique et le secteur de la santé.
Art. 3. – Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine de la santé, notamment :
- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé ;
- d’organiser la prévention, la sauvegarde de la santé, de la population et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
- d’initier les programmes d’action de santé spécifiques aux populations vulnérables ou en difficulté ;
- d’élaborer les programmes de santé de proximité ;
- de veiller à la lutte contre la toxicomanie et les pratiques addictives ;
- d’élaborer et de proposer l’organisation du système national de santé, notamment l’établissement de la carte sanitaire ;
- d’organiser les soins médicaux dans les structures de santé ;
- de réglementer l’exercice des professions de santé ;
- d’élaborer la politique nationale des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des équipements de santé à usage de la médecine humaine ;
- de veiller à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé et à leur qualité ;
- de veiller à la protection sanitaire en milieux spécifiques ;
- d’impulser les activités liées à la prévention et à la lutte contre les maladies épidémiques, endémiques et non transmissibles et de proposer les mesures de dépistage y afférentes ;
- d’initier et de mettre en œuvre les mesures de lutte contre les nuisances et pollutions ayant un impact sur la santé de la population.
Art. 4. – Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine de la population, notamment :
- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale en matière de population ;
- de définir les priorités en matière de maîtrise de la croissance démographique et de la planification familiale ;
- de procéder à des analyses et d’entreprendre toute étude prospective en matière de démographie.
Art. 5. – Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine de la réforme hospitalière, notamment :
- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la réforme hospitalière ;
- de veiller à l’exécution de la démarche de la qualité des soins en milieu hospitalier ;
- de proposer les mesures destinées à assurer la promotion des soins de haut niveau dans le système national de santé ;
- de proposer et de mettre en œuvre les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des structures de santé publiques et privées ;
- de définir les profils des personnels de santé dans le domaine du développement des structures de santé et de la réforme hospitalière.
Art. 6. – Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille au fonctionnement des structures et services déconcentrés, ainsi que des organismes et établissements sous tutelle dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Art. 7. – Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière apporte son concours à la formation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires à la réalisation des activités du secteur.
Il évalue les besoins du secteur en moyens humains, matériels et financiers nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il veille à l’élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la santé.
Art. 8. – Le ministre de la santé ,de la population et de la réforme hospitalière propose, dans la limite de ses attributions, la mise en place de tout mécanisme de coordination intersectorielle ou de tout organe de consultation et de concertation en mesure d’assurer une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues.
Art. 9. – Le ministre de la santé,de la population et de la réforme hospitalière initie et met en place le système d’information et de communication relatives aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et établit les stratégies y afférentes.
Art. 10. – Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
- contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du domaine de sa compétence ;
- veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ;
- assure la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux dans les domaines de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Art. 11. – Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population, susvisé.
Art. 12. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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