Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116-1 (alinéa Ier);
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes;
Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales ;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie;
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article Ier. – Il est créé auprès de la présidence de la République, un commissariat à l’énergie atomique régi par les dispositions du présent décret.
Art. 2. – Le commissariat à l’énergie atomique, ci-après dénommé « commissariat » par abréviation « COMENA » est un établissement public national à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. – Le siège du commissariat est fixé à Alger ; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel.
Chapitre II
Missions et attributions
Art. 4. – Le commissariat est l’instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l’énergie et des techniques nucléaires.
A ce titre, il a pour missions :
- d’étudier et de proposer les éléments d’une stratégie nationale dans le domaine de l’énergie atomique conformément aux orientations, priorités et décisions arrêtées par l’autorité de tutelle ;
- d’étudier et de définir la stratégie de mise en œuvre, les modalités et les moyens nécessaires pour favoriser le développement des sciences et technologies nucléaires et de promouvoir l’utilisation de l’énergie atomique et de ses applications dans tous les secteurs, en particulier dans les domaines des sciences, de l’énergie, de l’industrie, de la santé, de l’agriculture, de l’hydraulique, des travaux publics, de l’aménagemènt du territoire et de l’environnement ;
- d’élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes arrêtés et d’en assurer le suivi et l’évaluation ;
- d’assurer, en liaison avec les maîtres d’ouvrages publics, la maîtrise d’œuvre de tout système énergétique nucléaire, notamment la production d’énergie électrique et le dessalement de l’eau
- de contribuer à toute action visant à impulser et à favoriser les activités de prospection, d’exploration, d’exploitation, de traitement, de transformation, de valorisation, de gestion et de stockage des matières premières et des matériaux nucléaires ;
- de promouvoir le développemnt technologique nécessaire à la mise au point de dispositifs, de matériels, de composants et de produits et d’en développer les applications ;
- d’assurer les conditions de stockage des déchets radioactifs et de veiller à leur gestion et contrôle ;
- de réaliser par ses propres structures, celles qui lui sont associées, et en liaison avec les secteurs concernés, les programmes de recherche et de développement dans le domaine de l’énergie atomique, d’en suivre et de contrôler l’exécution et d’en assurer l’évaluation et la valorisation ;
- çle contribuer au développement des applications des techniques nucléaires au sein des entités relevant d’autres institutions et organismes nationaux ;
- de contribuer, en liaison avec les instances concernées, à l’élaboration des normes techniques et de sécurité se rapportant à son domaine d’activités et de veiller à la mise en œuvre de mesures et systèmes propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les effets des rayonnements ionisants;
- de contribuer, en liaison avec les instances concernées, à l’élaboration des normes de sûreté nucléaire, physique et radiologique et de la réglementation technique générale concernant les installations nucléaires, les installations de gestion de matériaux radioactifs et les installations de gestion des déchets radioactifs et de veiller à leur application ;
- de participer avec les secteurs concernés à l’élaboration de tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire se rapportant à son objet
- de proposer les mesures réglementaires adéquates et les moyens appropriés visant la promotion des chercheurs et des experts nationaux dans le domaine de l’énergie nucléaire;
- d’assurer en liaison avec les secteurs concernés la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels nécessaires à la réalisation de ses missions notamment au sein des structures qui lui sont rattachées;
- d’assurer la collecte, la conservation et la diffusion de l’information scientifique et technique et de toute autre information en relation avec le domaine de l’énergie atomique, conformément à la réglementation en vigueur;
- d’élaborer et d’assurer en liaison avec les structures concernées, la mise en œuvre et le suivi des programmes et actions de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de l’énergie atomique
- d’assurer, en liaison avec les institutions concernées, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des engagements découlant des obligations de l’Etat en matière d’accords régionaux et internationaux dans le domaine de l’énergie atomique;
Chapitre III
Organisation
Art. 5. En vue de réaliser ses objectifs, le commissariat dispose d’organes, de structures organiques propres et d’entités opérationnelles.
Art. 6. – Le commissariat est doté d’un conseil d’administration.
Art. 7. – Le commissariat est dirigé par un commissaire.
Le commissariat est doté d’un conseil de coordination et de comités scientifiques et techniques spécialisés.
Art. 8. – Pour réaliser ses missions de recherche, de développement et de valorisation, le commissariat dispose de centres et d’unités de recherche et de développement ainsi que de stations d’expérimentations et de filiales.
Section I
Du conseil d’administration
Art. 9. – Le président du conseil d’administration du commissariat est désigné par décret présidentiel.
Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
- un représentant de la Présidence de la République
- un représentant du.Chef du Gouvernement;
- un représentant du ministre chargé de la défense nationale;
- un représentant du ministre. chargé des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement ;
- un représentant du ministre chargé des finances
- un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la restructuration ;
- un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
- un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- un représentant du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche;
- un représentant du ministre chargé de la santé et de la population
- un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle
- un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire;
- un représentant du ministre chargé des transports;
- un représentant du ministre délégué chargé de la planification.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne physique ou morale compétente susceptible de l’éclairer clans ses travaux.
Art. 1O. – Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Ils sont choisis parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant au moins rang de directeur au sein du ministère qu’ils représentent.
Il est mis fin à leur fonction clans les mêmes formes.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à couvrir.
Art. 11. – Le conseil d’administration est chargé :
- d’étudier et d’arrêter les principaux éléments de la politique nationale dans le domaine atomique en rapport avec les besoins du pays, conformément aux orientations, priorités et décisions de l’autorité de tutelle:
- de procéder à l’analyse de la conjoncture d’ensemble, scientifique, technique, économique et politique dans le domaine atomique et de suivre son évolution\
- d’examiner et d’adopter les programmes annuels et pluriannuels de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l’énergie et des techniques nucléaires ;
- d’évaluer .les résultats de l’ensemble des actions poursuivies, notamment en matière de développement technologique, dé sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les rayonnements ionisants ;
- d’arrêter les mesures et les moyens nécessaires de nature à promouvoir le développement adéquat de l’énergie et des applications nucléaires en rapport avéc les besoins nationaux;
- d’examiner toutes les questions intéressant le fonctionnement du commissariat notamment les bilans d’activités, la gestion financière de l’exercice écoulé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissements et les plans de recrutement et de formation des personnels ;
- d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises par son président.
Art. 12. – Le conseil d’administration se réunit., •en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Art. 13. – L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président sur proposition du commissaire. Il est communiqué à chacun des membres quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Les conçh.isions des travaux de chaque session du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé dans les quinze (15)jours, à l’autorité de tutelle.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le commissariat à l’énergie atomique.
Section II
Du commissaire
Art. 14. – Le commissaire· est nomr;rié par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 15. – Le commissaire met en œuvre la politique nationale de promotion et de développement de l’énergie atomique et exécute les plans et programmes arrêtés à cet effet par le conseil d’administration.
Il assure la gestion du commissariat dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
- il élabore les programmes d’activités du commissariat et les soumet au conseil d’administration ;
- il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ;
- il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du commissariat ;
- il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des fonctionnaires cités à l’article 17 ci-dessous ;
- il est l’ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses.
- Le commissaire fait un rapport annuel sur les activités du commissariat qu’il transmet à l’autorité de tutelle.
Art. 16. – Le commissaire est assisté ·dans ses fonctions par un secrétaire général, des directeurs d’études et des directeurs.
Art. 17. – Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études et de directeur sont des fonctions supérieures au titre de la Présidence de la République.
Art. 18. – L’organigramme du commissariat est fixé par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire.
Section III
Du conseil de coordination
Art. 19. – Le conseil de coordination est présidé par le commissaire à l’énergie atomique.
Art. 20. – Le conseil de coordination est chargé :
- de coordonner les actions de mise en œuvre du programme national de développement de l’énergie et des techniques nucléaires ;
- de veiller à la cohérence des programmes et des projets de recherche et de développement initiés dans le domaine;
- de donner son avis sur toutes les questions liées à l’énergie atomique
- de contribuer à l’organisation de la veille technologique, la prospective et le suivi de l’évolution scientifique et technologique à l’échelle internationale se rapportant à son domaine de compétence.
Art. 21. – La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont fixées par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire.
Art. 22. – Les attributions, la compos1t1on et les modalités de fonctionnement des comités scientifiques et techniques spécialisés sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire.
Chapitre IV
Dispositions financières
Art. 23. – Le budget du commissariat est ordonné en ressources et en dépenses.
Les ressources du commissariat proviennent :
- des subventions de l’Etat ;
- des fonds propres liés à son activité ;
- de la coopération internationale ;
- des dons et legs.
Les dépenses du commissariat se répartissent en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’équipement.
Art. 24. – Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses du commissariat sont préparés par le commissaire et soumis après délibération du conseil d’administration à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 25. – Les comptes du commissariat sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 ·avril 1975 portant plan comptable national.
Art. 26. – Le rapport annuel d’activité, accompagné du bilan et des comptes d’exploitation, est adressé aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 27. – En sa qualité d’ordonnateur, le commissaire peut déléguer sa signature .
Chapitre V
Dispositions particulières
Art. 28. – Des dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels du commissariatseront fixéçs par voie réglementaire.
Art. 29. – Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret.
Art. 30. – Toutes dispositions contraires au présent déèret sont abrogées.
Art. 31. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de ‘là République algérienne démocratique et popualire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1417 correspondant au Ier décembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
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