Le ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 245 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019, modifié et complété, fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, notamment son article 39 bis

;

Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique ;

Arrête :

Article 1er. — En applicationdesdispositions de l’article 39 bis du décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 susvisé, le présent arrêtéa pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes.

Art. 2. — La commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes citée à l’article1er ci-dessus, a pour missions, notamment d’évaluer en matière de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, les rapports relatifs aux contrôles et aux inspections effectués au niveau des établissements pharmaceutiques ainsi que les écarts constatés des inventaires de stocks physiques de ces substances et médicaments et de proposer les mesures nécessaires administratives, techniqueset de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — La commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes citée à l’article 1er ci-dessus, est composée :

  • d’un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, président ;
  • d’un représentant du ministre de la défense nationale ;
  • d’un représentant du ministre chargé de la santé ;
  • de deux (2) représentants du ministère de l’industrie pharmaceutique ;
  • d’un représentant de la gendarmerie nationale ;
  • d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
  • d’un représentant de la direction générale des douanes ;
  • d’un représentant de l’agence nationale de sécurité sanitaire ;
  • d’un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques ;
  • d’un représentant de l’office national de lutte contre ladrogue et la toxicomanie.

La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses qualifications et ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.

Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique sur proposition des autorités ou organismes dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 5. — Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.

Art. 6. — La commission se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une (1) fois par mois.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.

Art. 7. — La convocation ainsi que l’ordre du jour sont établis par le président de la commission et adressés aux membres, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit à cinq (5) jours, pour les sessions extraordinaires.

Art. 8. — Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission se réunit alors, valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9. — Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10. — Les avis de la commission sont consignés dans des procès-verbaux et transcrits dans un registre coté et paraphé par le président de la commission.

Art. 11. — La commission est domiciliée au siège du ministère de l’industrie pharmaceutique. Son secrétariat est assuré par les services compétents dudit ministère.

Art. 12. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 13. — La commission élabore un rapport annuel sur ses activités qu’elle adresse au ministre de l’industrie pharmaceutique.

Art. 14. — Les dépenses liées au fonctionnement de la commission sont à la charge du ministère de l’industrie pharmaceutique.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021.

Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.